Jugement n° 3399
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le Tribunal a considéré que l'ensemble des conclusions de la requérante étaient irrecevables pour non-épuisement des voies de recours interne.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
"[La requérante] n’a pas obtenu de dispense du Directeur général l’autorisant à saisir directement le Tribunal comme l’alinéa b) de la disposition 111.2 du Règlement du personnel en prévoit la possibilité (voir, par exemple, le jugement 3190, au considérant 9), et l’absence de réponse du Directeur général à sa demande de dispense ne pouvait pas être interprétée comme une autorisation de saisir directement le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 458, au considérant 3)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 458, 3190
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal
Considérant 4
Extrait:
"Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne peut se soustraire, de sa propre initiative, à l’exigence d’épuisement des voies de recours interne préalablement à l’introduction d’une requête devant le Tribunal (voir le jugement 3190, au considérant 9, et la jurisprudence qui y est citée)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3190
Mots-clés
Non-épuisement des voies de recours interne
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