Jugement n° 34
Décision
LA REQUETE EST IRRECEVABLE.
Attendus
Extrait:
Le requérant conteste le libellé du certificat. "Même si la demande formulée par le requérant sur ce chef était recevable en la forme*, le Tribunal n'aurait aucune autorité pour contrôler et éventuellement imposer la rédaction d'un certificat portant une appréciation quelconque des services de l'intéressé, à laquelle le Directeur général procède souverainement". *requête tardive
Mots-clés
Conditions de forme; Appréciation des services; Certificat de service; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
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