Jugement n° 3427
Décision
1. Les requêtes sont rejetées dans leur intégralité. 2. Les demandes d’intervention sont rejetées. 3. La demande reconventionnelle de l’OEB est rejetée.
Synthèse
Les requérants contestent sans succès une série de décisions concernant des questions de pension, qui sont des décisions d'application générale.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Pension; Requête rejetée
Considérant 10
Extrait:
S’agissant des demandes de jonction, il est de jurisprudence constante que des requêtes peuvent être jointes si elles soulèvent les mêmes questions en droit et s’appuient sur les mêmes éléments de fait, de sorte que le Tribunal peut rendre un seul jugement les concernant (voir les jugements 657, au considérant 1, et 1541, au considérant 3).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 657, 1541
Mots-clés
Jonction
Considérant 10
Extrait:
Cette demande [de jonction] est rejetée. En dépit du fait que les requêtes de MM. Ka. et Ke. s’inscrivent dans le même contexte que les autres requêtes, elles contestent d’autres décisions et soulèvent des questions différentes en droit et en fait. Il n’y a donc pas lieu de les joindre.
Mots-clés
Jonction
Considérant 14
Extrait:
Les demandes de reparation formulées dans une requête présentent les mesures de redressement attendues par le requérant en cas de décision qui lui serait intégralement ou partiellement favorable. Compte tenu du fait qu’une affaire est susceptible d’évoluer dans le temps, certaines demandes de reparation initialement formulées dans le recours interne peuvent ne pas être maintenues dans une requête et d’autres peuvent trouver leur origine, par exemple, dans la décision finale elle-même, ce qui signifie qu’elles ne pouvaient pas être formulées au moment où le recours interne a été introduit. Aux fins du présent jugement, il n’est pas utile que le Tribunal dise dans quelles circonstances une demande de réparation qui n’aura pas déjà été formulée dans le cadre de la procédure de recours interne peut être prise en considération. Il se bornera à indiquer que cette question ne porte pas sur la recevabilité de la requête elle-même.
Mots-clés
Conclusions; Epuisement des recours internes
Considérant 16
Extrait:
[I]l sied de relever que le Tribunal a, dans certaines circonstances, considéré que les voies de recours interne étaient réputées épuisées. Il n’en demeure pas moins que cette obligation, qui conditionne la recevabilité, relève d’une exigence statutaire et que le Tribunal n’a pas compétence pour la lever.
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Compétence du Tribunal
Considérant 18
Extrait:
[L]a requête a été déposée avant que le recours ait été dûment soumis au Conseil d’administration. Il apparaît clairement que le rejet implicite invoqué par le requérant ne peut être déduit de ces circonstances et sa requête est irrecevable faute pour lui d’avoir épuisé les voies de recours interne.
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal; Non-épuisement des voies de recours interne
Considérant 22
Extrait:
Le Tribunal a été confronté au même argument dans le jugement 3426, au considérant 16, et l’a rejeté pour les raisons qui suivent : «[L]’argument des requérants selon lequel la question de leur intérêt à agir ne se rapporterait pas à celle de la recevabilité. Comme le Tribunal l’a indiqué dans le jugement 1756, au considérant 5, “une requête n’est recevable que pour autant que son auteur ait un intérêt actuel à son admission”. La recevabilité comporte à la fois un aspect procédural, que l’on retrouve dans l’article VII du Statut, et un aspect substantiel, visé par l’article II du Statut, qui définit la compétence ratione personae et ratione materiae du Tribunal. En d’autres termes, l’article II exige qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir et que la requête soit dirigée contre une décision susceptible, par sa nature, d’être déférée au Tribunal. Deux conditions doivent être remplies s’agissant du premier critère. Premièrement, le requérant doit être un fonctionnaire de l’organisation défenderesse ou l’une des personnes visées au paragraphe 6 de l’article II. Deuxièmement, la requête doit, en vertu du paragraphe 5 de l’article II, ”invoqu[er] l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel” (voir le jugement 3136, au considérant 11).»
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1756, 3136, 3426
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Intérêt à agir
Considérant 26
Extrait:
Il convient d’observer [...] qu’aucun des requérants ne revendique la fonction de vice-président ou de directeur principal. En conséquence, l’argument tiré d’une inégalité de traitement échoue puisqu’ils ne remplissent pas la condition essentielle pour pouvoir avancer cet argument, à savoir qu’ils doivent se trouver dans une situation similaire en fait et en droit.
Mots-clés
Egalité de traitement
Considérant 31
Extrait:
Il est de jurisprudence constante qu’un «requérant ne peut pas attaquer une disposition d’application générale à moins que, et jusqu’à ce que, son application ne lui porte préjudice» (voir le jugement 2953, au considérant 2). De même est admise la possibilité pour tout requérant de contester la légalité d’une décision à caractère général qui constitue le fondement juridique de la decision individuelle dont il demande l’annulation (voir le jugement 2793, au considérant 13, et le jugement 3428, au considérant 11, ainsi que les jugements cités).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2793, 2953, 3428
Mots-clés
Décision générale; Décision individuelle; Absence de préjudice
Considérant 32
Extrait:
Les requérants soutiennent qu’ils sont directement concernés par la décision CA/D 14/08 puisqu’elle porte sur l’ajustement fiscal des fonctionnaires entrés en service avant le 1er janvier 2009. On ne peut déduire du fait qu’un requérant soit directement ou indirectement concerné par une décision que celle-ci lui a été appliquée et que cette application lui a été préjudiciable.
Mots-clés
Décision individuelle; Absence de préjudice; Intérêt à agir; Impôt
Considérant 33
Extrait:
Le Tribunal a expliqué dans le jugement 3168, au considérant 9, que lorsqu’un «requérant n’[a] pas démontré que les mesures administratives contestées [ont] causé un quelconque préjudice à sa santé, un préjudice financier ou autre, ou qu’elles sont susceptibles de lui causer un tort, il n’a pas d’intérêt à agir». Les requérants n’ont pas démontré que la décision en question leur a cause ou est susceptible de leur causer un préjudice et, partant, qu’ils avaient un intérêt à agir.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3168
Mots-clés
Absence de préjudice; Intérêt à agir; Absence d'intérêt à agir
Considérant 34
Extrait:
Le Tribunal conclut au rejet des requêtes dirigées contre la décision CA/D 14/08, celle-ci n’ayant pas fait l’objet d’une mise en oeuvre individuelle et les requérants n’ayant pas démontré un intérêt à agir.
Mots-clés
Décision individuelle; Absence de préjudice; Absence d'intérêt à agir
Considérants 35-36
Extrait:
S’agissant des requêtes formées par les requérants en leur qualité de représentants des membres du personnel, la question essentielle qui se pose est celle de la nature des décisions contestées. Dans le jugement 1451, au considérant 20, et dans le jugement 1618, au considérant 5, le Tribunal a établi une distinction entre «un acte général définissant les conditions de rémunération et autres conditions d’emploi» qui «donne lieu à des décisions d’application individuelle» que chaque fonctionnaire peut contester, et les décisions qui ne donnent pas lieu à des décisions d’application individuelle et concernent des questions intéressant l’ensemble des fonctionnaires. Dans ce dernier cas, un représentant du personnel peut être habilité à contester la décision générale. Toutefois, en l’espèce, il est évident que les decisions contestées sont des décisions d’application générale nécessitant une application individuelle. Tant qu’une décision d’application générale n’est pas mise en oeuvre, un fonctionnaire ne peut prétendre que son application lui a été préjudiciable et il n’est pas recevable, selon une jurisprudence constante, à la contester (voir le jugement 2822, au considérant 6, qui cite le jugement 1852). Le fait que les requérants soient des représentants du personnel ne leur permet pas de surmonter l’obstacle lié à la nature des décisions contestées, lesquelles sont des décisions d’application générale qui n’avaient pas donné lieu à une application individuelle au moment des faits. En conséquence, les requêtes formées par les requérants en leur qualité de représentants du personnel sont irrecevables.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1451, 1618, 1852, 2822
Mots-clés
Décision générale; Décision individuelle; Absence de préjudice; Qualité pour agir; Intérêt à agir; Représentant du personnel
Considérant 37
Extrait:
Les mémoires des parties montrent l’importance considerable des questions soulevées dans les requêtes et les tensions qui ont entouré l’introduction du nouveau régime de pensions. Toutefois, bien que l’affaire soit complexe, chaque partie a eu toute latitude pour presenter son point de vue et répondre aux arguments de la partie adverse. Étant donné que les requêtes soulèvent principalement des questions de droit qui ont été largement abordées dans les écritures et que les requérants n’ont pas identifié d’autres éléments de preuve ou des témoins susceptibles de contribuer à la résolution du litige, leur demande de procédure orale est rejetée.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 38
Extrait:
De nombreuses demandes d’intervention ont été présentées devant le Tribunal. Dans la mesure où les requêtes doivent être rejetées, les demandes d’intervention le seront également.
Mots-clés
Intervention
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