Jugement n° 3438
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le Tribunal a conclu que la demande de réintegration de la requérante était devenue sans objet et que ses autres griefs étaient dénués de fondement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recours interne; Congé sans traitement; Requête rejetée
Considérant 8
Extrait:
"La requérante soutient qu’elle n’a pas eu droit à un recours interne effectif. La composition et les modalités de fonctionnement du Comité d’appel excluraient que cet organe soit en mesure de motiver ses avis de manière sérieuse et de les rendre en toute indépendance.[...] Ce grief, dont le Tribunal tient d’ailleurs à relever le caractère aussi outrancier qu’inconvenant, est donc dénué de toute consistance."
Mots-clés
Organe de recours interne
Considérant 9
Extrait:
"Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de constater que, si [la] disposition [11.1.1 du Règlement du personnel] ne prévoit pas un second échange d’écritures, elle ne l’exclut pas pour autant et ne fait donc pas obstacle à ce que l’intéressé soit mis à même de soumettre une réplique en conformité avec les exigences du contradictoire (voir le jugement 3223, au considérant 6)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3223
Mots-clés
Recours interne
Considérant 9
Extrait:
"[La requérante] s’[...]est exprimée de manière si complète sur les objections du Secrétaire général que l’on peut constater que l’essentiel de ce qu’elle soulève devant le Tribunal de céans a été largement débattu entre les parties dans la procédure de recours interne. Dans ces circonstances, ce serait un excès de formalisme que de constater qu’il y aurait eu en l’espèce violation du droit d’être entendu."
Mots-clés
Recours interne; Application des règles de procédure
Considérants 11 et 12
Extrait:
"L’UIT admet que les conditions de réintégration d’un fonctionnaire en congé spécial ayant perdu tout lien avec le poste qu’il occupait précédemment ne sont prévues dans aucun texte de sa réglementation du personnel. Elle précise que la pratique qu’elle a développée en la matière résulte d’une conciliation nécessaire entre l’intérêt du fonctionnaire à sa réintégration et l’intérêt de l’organisation à la bonne marche des services. Elle ne conteste pas le droit du fonctionnaire en congé spécial d’être réintégré au sein de l’organisation, mais soutient que ce droit change de nature lorsque le lien avec le poste qu’il occupait auparavant a disparu. En d’autres termes, si ce lien existe encore, le fonctionnaire qui rentre de congé doit être réaffecté directement à son poste ou à un poste équivalent, sans avoir à se soumettre à une procédure de sélection. Si le lien a disparu, l’organisation a toujours le devoir de le réintégrer, mais il ne s’agit plus là que d’une obligation de moyen et non plus d’une obligation de résultat. Elle n’a donc plus le devoir de le nommer directement à un emploi disponible, mais celui de déployer consciencieusement tous les efforts qui peuvent être exigés d’elle pour que l’intéressé retrouve un emploi correspondant à ses aptitudes. Le Tribunal considère que cette solution tient raisonnablement compte de l’intérêt du fonctionnaire qui a obtenu un congé spécial pour une période relativement longue au cours de laquelle il se peut, par exemple, que son poste soit supprimé ou que l’administration soit réorganisée de telle sorte qu’un poste équivalent ne soit plus immédiatement identifiable. Encore faut-il que l’intéressé soit dûment rendu attentif à cette perspective au moment où il formule sa demande de congé. Ladite solution répond aussi aux intérêts légitimes de l’organisation, protégés par les principes régissant les nominations, les transferts et les promotions, énumérés à l’article 4.1 du Statut du personnel sur la base de l’article 27, no 154, de la Constitution de l’UIT. Ces dispositions proclament la nécessité d’assurer à l’UIT les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité."
Mots-clés
Congé spécial
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