Jugement n° 3439
Décision
1. L’OMS versera au requérant 50 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts. 2. Elle lui versera également 5 000 dollars à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste avec succès la décision de mettre fin à son engagement suite à la suppression de son poste, le Tribunal ayant considéré que les manquements de l'Organisation lui avaient fait perdre la possibilité d'être réaffecté à un autre poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Suppression de poste; Non-renouvellement de contrat
Considérant 4
Extrait:
"[S]elon la jurisprudence constante du Tribunal, les délais de prescription ont notamment pour objectif de conférer à une décision un effet juridique certain et irrévocable. Après l’expiration des délais impartis pour contester une décision, l’organisation est en droit de considérer que la décision en cause est juridiquement valable et qu’elle produit tous ses effets. Tel est le cas en l’espèce. Pour autant que le requérant conteste devant le Tribunal la décision de supprimer son poste, son appel était frappé de forclusion et il n’a ainsi pas épuisé les voies de recours interne. Sa requête est donc irrecevable sur ce point."
Mots-clés
Recours interne; Retard; Forclusion
Considérant 7
Extrait:
"[I]l convient de rappeler la position du Tribunal concernant l’établissement de faits par les organes de recours interne tels que le Comité d’appel du Siège. À la lumière des délibérations du Tribunal ayant abouti au considérant 10 du jugement 2295, il n’appartient pas au Tribunal de réévaluer la force probante des preuves fournies à l’organe de recours interne. Les conclusions d’une telle instance doivent être accueillies avec déférence. Qui plus est, lorsqu’un organe de recours interne a examiné et apprécié les preuves et a abouti à des constatations de fait, le Tribunal n’exercera son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2295
Mots-clés
Organe de recours interne; Preuve; Erreur de fait; Erreur manifeste
Considérant 12
Extrait:
"Le requérant sollicite [...] la tenue d’un débat oral. Le Tribunal estime, eu égard aux arguments et aux preuves avancées, qu’il dispose d’éléments suffisants pour statuer de manière équitable et appropriée sur les conclusions du requérant."
Mots-clés
Débat oral
Considérant 13
Extrait:
"[L]e requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort moral en raison des manquements de l’Organisation dans le cadre de la procédure de réaffectation. Sa réintégration est impossible dans la pratique et inappropriée. Le requérant n’a pas pleinement bénéficié de la possibilité prévue par le Règlement du personnel d’être réaffecté à un autre poste au sein de l’OMS, ce qui est très précieux. Cela étant dit, il est impossible d’affirmer que sa réaffectation était certaine ou même probable."
Mots-clés
Tort moral
Considérant 3
Extrait:
Le requérant conteste fermement la conclusion selon laquelle l’appel qu’il a formé contre la décision de suppression de poste était frappé de forclusion, et il renvoie, dans sa réplique, au considérant 10 du jugement 1712: «Pour que l’intérêt soit né et actuel, il faut et il suffit que le préjudice présumé soit une conséquence naturelle de l’acte invoqué. Cela suppose que l’acte invoqué a un effet sur la situation du requérant.»
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1712
Mots-clés
Intérêt à agir
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