Jugement n° 3458
Décision
Les requêtes sont rejetées.
Synthèse
Les requêtes, manifestement irrecevables, sont rejetées selon la procédure sommaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Procédure sommaire; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
Étant donné que les deux requêtes concernent les mêmes parties et soulèvent la même question de recevabilité, le Tribunal estime qu’il y a lieu de les joindre.
Mots-clés
Jonction
Considérant 7
Extrait:
Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne saurait eluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir les jugements 3190, au considérant 9, et 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence qui y est citée). Aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel (voir, par exemple, le jugement 163).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 163, 2811, 3190
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes
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