Jugement n° 3466
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requête, qui attaque une disposition d'application générale, est manifestement irrecevable et elle est rejetée selon la procédure sommaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Décision générale; Intérêt à agir; Procédure sommaire; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
"Un fonctionnaire d’une organisation ne peut pas légalement attaquer devant le Tribunal une disposition d’application générale à moins que, et jusqu’à ce que, son application ne lui porte prejudice (voir les jugements 1852, au considérant 3, 2822, au considérant 6, et 2953, au considérant 2). Or c’est ce que le requérant tente de faire en l’espèce. La politique énoncée par la circulaire no 323 n’a pas été appliquée au requérant, même si ce dernier avait, par le passé, fait l’objet d’une décision défavorable qui relevait de la même approche que celle adoptée ultérieurement dans la circulaire. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par le Tribunal en application de la procédure sommaire prévue à l’article 7 de son Règlement."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1852, 2822, 2953
Mots-clés
Décision générale; Intérêt à agir
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