Jugement n° 3485
Décision
1. La décision attaquée contenue dans la lettre du Procureur datée du 19 juin 2012 est annulée. 2. La CPI versera au requérant 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 3. La CPI versera au requérant 1 000 euros à titre de dépens. 4. Toutes les autres conclusions sont rejetées.
Synthèse
Le requérant conteste la décision portant rejet de sa plainte pour harcèlement pour manque de preuves.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Absence de preuve; Application des règles de procédure; Harcèlement
Considérant 10
Extrait:
"Dans certains cas, les preuves sont telles qu’elles doivent être vérifiées par souci d’équité et de transparence, notamment par l’audition de témoins. Le Tribunal estime que c’est le cas en l’espèce au vu de la nature des allégations de harcèlement formulées par le requérant. Ce dernier ainsi que quatre personnes désignées par lui comme ses harceleurs dans le cadre de la procédure interne ont formulé réciproquement de graves allégations et contre-allégations. Le Tribunal a déjà relevé que le requérant avait cité des personnes qui, selon lui, avaient assisté à certains des incidents relevant prétendument du harcèlement. Il s’agit là de circonstances dans lesquelles l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par l’alinéa d) de la règle 110.4 du Règlement du personnel nécessitait que les faits soient établis de manière objective dans leur contexte général. Cela aurait pu être fait au moins en interrogeant des témoins ou en recueillant les dépositions orales ou écrites des personnes que le requérant avait nommées comme étant celles qui avaient assisté aux incidents verbaux relevant prétendument du harcèlement. Le fait que le Comité n’ait pas procédé de la sorte ainsi que sa décision de prendre en compte uniquement les incidents relevant prétendument du harcèlement survenu pendant la période de six mois qui a précédé le dépôt du recours interne constituent des violations du droit à une procédure régulière. Il s’agissait là de graves violations de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée qui approuvait la recommandation."
Mots-clés
Application des règles de procédure
Considérant 12
Extrait:
"Une personne accusée de harcèlement ne saurait invoquer pour sa défense l’absence d’intention ou de mauvaise foi."
Mots-clés
Harcèlement
Considérant 6
Extrait:
"[L]a répétition de la même conduite ou d’une conduite similaire peut se révéler, au fil du temps, comme un harcèlement à l’encontre du plaignant."
Mots-clés
Harcèlement
Considérant 6
Extrait:
"Selon la jurisprudence du Tribunal, une conduite relevant du harcèlement sur une période prolongée constitue un élément sur lequel il est possible de s’appuyer pour prouver l’existence d’une conduite plus récente relevant du harcèlement et le harcèlement peut être l’effet cumulatif de plusieurs manifestations d’une conduite, qui, prises isolément, pourraient ne pas être considérées comme du harcèlement (voir les jugements 2100, au considérant 13, 2553, au considérant 6, 3318, au considérant 7, 3233, au considérant 6, et 3347, au considérant 8)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2100, 2553, 3233, 3318, 3347
Mots-clés
Harcèlement
Considérant 14
Extrait:
"Normalement, le Tribunal aurait renvoyé cette affaire devant la CPI, ordonnant que la plainte pour harcèlement soit traitée en bonne et due forme. Toutefois, au vu du temps qui s’est écoulé depuis la période au cours de laquelle le harcèlement allégué a eu lieu et de la nature des preuves dont il dispose, le Tribunal est en mesure de statuer sur la question du harcèlement."
Mots-clés
Harcèlement
Considérant 16
Extrait:
"Il n’est pas contesté que certaines de[s] plaintes [du requérant] sont restées sans réponse. Cela démontre un certain degré d’indifférence concernant les préoccupations qu’il avait exprimées. Cela constitue non seulement un autre aspect du harcèlement mais aussi un manquement au devoir de sollicitude de la CPI envers le requérant. Ces éléments, auxquels s’ajoute la violation du droit à une procédure régulière, justifient que le Tribunal lui octroie des dommages-intérêts pour tort moral [...]."
Mots-clés
Tort moral; Harcèlement; Devoir de sollicitude
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