Jugement n° 351
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant
Extrait:
La requérante soutient que son licenciement est intervenu en méconnaissance de la convention no 103 et de la recommandation no 95 de l'OIT concernant la protection de la maternité. "Ces textes n'ont pas été rendus applicables à l'OMS. Au surplus, ils n'ont pas été méconnus."
Mots-clés
Droit applicable; Instrument international
Considérant
Extrait:
Il ne ressort pas du dossier que le licenciement en cause ait été motivé par des considérations étrangères à l'intérêt du service ou soit entaché de détournement de pouvoir. L'organisation affirme que la mesure prise est uniquement imputable aux économies qu'elle doit réaliser actuellement. "Il n'appartient au Tribunal ni d'apprécier une politique qui ne relève que des organes directeurs de l'[organisation], ni de contrôler les mesures prises en application de cette politique."
Mots-clés
Contrat; Durée déterminée; Raisons budgétaires; Non-renouvellement de contrat; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Intérêt de l'organisation
Considérant
Extrait:
La requérante a reçu notification, le 28/06, que son contrat, qui venait à échéance le 30/09, ne serait pas renouvelé. Le 30/06, la requérante demandait l'octroi des congés de maternité, son accouchement étant prévu pour le 22/10. Le directeur n'avait aucune objection au renouvellement du contrat jusqu'à l'expiration des congés de maternité. La requérante a accouché prématurément le 09/08. En conséquence de ce fait nouveau, l'organisation a accordé un congé post-natal de 12 semaines et prolongé le contrat jusqu'au 31/10. La requérante n'a subi aucun préjudice; l'organisation, loin de commettre une faute, a appliqué correctement les dispositions réglementaires.
Mots-clés
Statut et Règlement du personnel; Application; Contrat; Prolongation de contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Congé maternité
|