Jugement n° 3524
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste la non-application à son cas d'une règle de promotion automatique.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Droit acquis; Egalité de traitement; Promotion; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, rappelée notamment dans le jugement 2682, au considérant 6, «il n’y a […] violation d’un droit acquis que lorsque la modification opérée bouleverse l’économie du contrat d’engagement en portant atteinte aux conditions d’emploi fondamentales qui ont été de nature à déterminer le fonctionnaire à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour trancher la question de l’éventuelle méconnaissance de droits acquis, il importe donc de déterminer si les conditions d’emploi modifiées présentent ou non, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel.» Cette jurisprudence a été confirmée notamment dans le jugement 3074 (aux considérants 15 et 16). Il est de jurisprudence constante que les dispositions qui fixent les modalités de promotions n’engendrent pas de droits acquis en faveur des fonctionnaires, qui, au moment de se lier à l’Organisation, ne sauraient prévoir le déroulement de leur carrière. Une organisation a toujours la faculté de modifier les règles de promotion afin d’améliorer le fonctionnement des services et aussi de faire face aux situations nouvelles qui se présentent. (Voir le jugement 1025, au considérant 4.)
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1025, 2682, 3074
Mots-clés
Droit acquis; Promotion
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