Jugement n° 3550
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant n'étant pas un fonctionnaire de l'Organisation, la requête est rejetée selon la procédure sommaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Statut du requérant; Procédure sommaire; Requête rejetée
Considérant 7
Extrait:
Il n’y a pas lieu d’examiner les arguments avancés par la requérante à l’appui de ses conclusions, dès lors que le Tribunal n’a manifestement pas compétence pour statuer sur cette affaire. Conformément à l’article II, paragraphe 5, de son Statut, «[l]e Tribunal connaît […] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel des autres organisations internationales satisfaisant aux critères définis à l’annexe au présent Statut qui auront adressé au Directeur général [du BIT] une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal». Vu que la requérante ne peut être considérée comme une fonctionnaire et que les dispositions du Statut et Règlement du personnel de l’UNESCO ne lui sont pas applicables, elle n’a pas accès au Tribunal (voir les jugements 2017, au considérant 2 a), et 3049, au considérant 4).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut ILOAT Judgment(s): 2017
Mots-clés
Statut et Règlement du personnel
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