Jugement n° 3558
Décision
Les requêtes sont rejetées.
Synthèse
Les requêtes sont rejetées selon la procédure sommaire pour non-épuisement des voies de recours interne.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Jonction; Procédure sommaire; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée
Considérant 9
Extrait:
"Il est de jurisprudence constante qu’une requête formée directement devant le Tribunal est irrecevable sauf si le requérant démontre que l’obligation qui lui est faite d’épuiser les voies de recours interne a eu pour effet de paralyser l’exercice de ses droits. Ce n’est que dans ces conditions que le requérant peut saisir directement le Tribunal lorsque les organes compétents n’ont pas été en mesure de statuer sur un recours interne dans un délai raisonnable selon les circonstances de l’espèce. Un requérant ne peut se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce que l’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité de recours n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les jugements 1486, au considérant 11, 1674, au considérant 6 b), et 2039, aux considérants 4 et 6 b), ainsi que la jurisprudence citée)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1486, 1674, 2039
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal
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