Jugement n° 3593
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. La FAO versera au requérant une indemnité de 200 000 dollars des États-Unis à titre de dommages-intérêts. 3. Elle lui versera également la somme de 800 dollars des États-Unis à titre de dépens. 4. Toutes autres conclusions sont rejetées. 5. La demande d’intervention est rejetée.
Synthèse
Le requérant attaque la décision du Directeur général de rejeter sa plainte pour harcèlement et représailles.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Harcèlement
Considérant 12
Extrait:
[L]e Tribunal a maintes fois rappelé, par exemple dans le jugement 2295, au considérant 10, qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées, et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il y a lieu de faire preuve de la plus grande déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe. Ainsi, dès lors qu’en l’espèce la Commission d’enquête a recueilli des éléments de preuve et a formulé des constatations de fait fondées sur son appréciation de ces éléments de preuve et sur l’application correcte des règles pertinentes et de la jurisprudence, le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2295
Mots-clés
Contrôle du Tribunal; Harcèlement
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