Jugement n° 3594
Décision
1. La FAO versera à la requérante une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort matériel. 2. Elle lui versera une indemnité de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 3. Elle lui versera également la somme de 800 euros à titre de dépens. 4. Toutes autres conclusions sont rejetées.
Synthèse
La requérante conteste la décision de supprimer son poste et de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.
Mots.clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Suppression de poste; Réaffectation
Considérant 12
Extrait:
"[L]e Tribunal reconnaît qu[e la requérante] a été privée d’une chance appréciable de voir la question du renouvellement de son contrat examinée en bonne et due forme sur la base de la décision concernant sa candidature à un poste de grade P-2 sur le terrain. En conséquence, la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel en réparation du fait qu’elle a été privée d’une chance de voir son contrat renouvelé (voir les jugements 2678, aux considérants 16 et 17, et 2873, au considérant 10)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2678, 2873
Mots-clés
Tort matériel; Dommages-intérêts pour tort matériel
Considérant 12
Extrait:
"[L]a FAO devra verser à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral en raison de l’inégalité de traitement dont elle a fait l’objet et qui a porté atteinte à sa dignité et à sa réputation [...]."
Mots-clés
Tort moral
Considérants 11-12
Extrait:
[L]a décision de ne pas renouveler [le]contrat [de la requérante] a été prise en violation du principe d’égalité de traitement. La requérante ne saurait prétendre à la réintégration ni au versement de dommages-intérêts pour tort matériel au motif que son contrat aurait dû être renouvelé, dès lors qu’un contrat à durée déterminée ne confère aucun droit au renouvellement.
Mots-clés
Equité; Réintégration; Non-renouvellement de contrat; Dommages-intérêts pour tort matériel
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