Jugement n° 3597
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste la réparation qui lui a été octroyée par suite d’une plainte pour harcèlement qu’elle a introduite auprès de la Fédération.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Harcèlement; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
"Le Tribunal relève que la Commission de recours, en sa qualité d’organe administratif, a compétence pour examiner les recours dans le détail et, au besoin, recommander une réparation spécifique. En vertu d’une jurisprudence bien établie, le Tribunal fait preuve de déférence à l’égard des conclusions d’un tel organe interne. Lorsqu’un organe de recours interne, après avoir examiné les éléments de preuve, a procédé à des constatations de fait, le Tribunal ne les remettra en cause qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, les jugements 2295, au considérant 10, 3400, au considérant 6, 3439, au considérant 7, et 3447, au considérant 8)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2295, 3400, 3439, 3447
Mots-clés
Organe de recours interne; Erreur manifeste
Considérant 2
Extrait:
"Le Tribunal considère qu’il ne suffit pas de prétendre qu’une réparation est insuffisante; une telle prétention doit être étayée par des éléments de preuve."
Mots-clés
Charge de la preuve
Considérant 10
Extrait:
"La requérante demande des excuses écrites. Le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner que des excuses soient présentées (voir, par exemple, les jugements 3069, au considérant 5, et 2636, au considérant 16)."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2636, 3069
Mots-clés
Excuses
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