Jugement n° 361
Décision
1. LA CONCLUSION TENDANT A ORDONNER AU DIRECTEUR GENERAL D'OFFRIR AU REQUERANT UN NOUVEAU POSTE EST REJETEE. 2. CELLE DE DONNER PAR ECRIT UNE VERITABLE EXPLICATION EST REJETEE. 3. IL EST ALLOUE AU REQUERANT 30.000 FRANCS SUISSES POUR TORT MORAL ET PROFESSIONNEL. 4. IL EST ALLOUE AU REQUERANT 2.000 FRANCS SUISSES A TITRE DE REMBOURSEMENT PARTIEL DE SES DEPENS.
Considérant 1
Extrait:
"Dans une demande spéciale jointe à sa réplique et présentée en application de l'article 14 du Règlement du Tribunal, le requérant a indiqué les noms et qualités de 16 témoins qu'il désirait voir répondre par écrit aux questions rédigées par lui. Le Tribunal écarte la demande pour des raisons figurant ailleurs dans le jugement (considérants 26 et 31) et parce que certaines questions sont sans pertinence quant aux points que le Tribunal doit trancher."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE 14 DU REGLEMENT
Mots-clés
Tribunal; Témoignage; Refus
Considérant 9
Extrait:
Voir jugement no 367, considérant 16.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 367
Mots-clés
Tort moral; Obligations de l'organisation; Relations de travail
Considérant 40
Extrait:
Constater un tort moral pour la façon dont les décisions ont été exécutées, aucune décision n'ayant été jugée non valable, "revient à adopter une ligne de conduite tout à fait exceptionnelle qui ne peut l'être [...] que lorsqu'il n'a pas été remédié à un préjudice grave de nature telle qu'il compromettra vraisemblablement la carrière d'un membre du personnel."
Mots-clés
Préjudice; Tort moral; Tort professionnel; Exception; Dommages-intérêts
Considérant 29
Extrait:
"[S]i une décision inexpliquée est aussi apparemment inexplicable, le silence donnera un motif d'induire qu'un certain élément, tel qu'un préjugé défavorable ou une interprétation erronée des faits, a pesé sur la décision, ce qui amènerait le Tribunal à la censurer. Le Tribunal estime que la décision inexpliquée de relever le requérant, au bout de 12 jours, d'une affectation qui devait manifestement durer jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire du poste pourrait fort bien justifier une induction de ce genre [...]."
Mots-clés
Décision; Obligation de motiver une décision; Motif; Affectation; Irrégularité; Partialité
Considérant 9
Extrait:
Voir jugement no 367, considérant 16.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 367
Mots-clés
Tort professionnel; Obligations de l'organisation; Respect de la dignité; Obligations du fonctionnaire; Supérieur hiérarchique; Réputation de l'organisation
Considérant 42
Extrait:
"Le Tribunal conclut que l'atteinte portée aux sentiments et à la réputation du requérant est si grave qu'elle équivaut à un manquement et à une obligation qui appelle une réparation. Il faut aussi tenir compte à ce titre que l'organisation n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour veiller à confier à un membre du personnel des tâches et des responsabilités conformes à son grade." [Le requérant a été écarté sommairement des fonctions de directeur par interim d'une division et laissé sans travail et sans responsabilités.]
Mots-clés
Tort moral; Tort professionnel; Obligations de l'organisation; Privation de fonctions
Considérants 43-44
Extrait:
Les décisions du Directeur général sont valables, mais non la manière dont elles ont été exécutées. L'administration aurait pu préciser que le requérant était victime de la réorganisation et n'était pas à blamer. Par son silence, elle a rendu la situation encore plus pénible. "En conséquence, la prétention à une réparation pour tort moral est admise. Une réparation financière était la seule forme de compensation pouvant être accordée, son montant doit être assez élevé pour marquer la gravité du tort causé."
Mots-clés
Décision; Motif; Préjudice; Tort moral; Tort professionnel; Mutation; Réorganisation
Considérant 39
Extrait:
Pour être réhabilité professionnellement, le requérant aurait dû obtenir des responsabilités au moins égales à celles qu'il exerçait au moment des faits. "Cela ne met pas forcément en cause la validité de la décision prise par le Directeur [...]. Celui-ci doit exercer ses pouvoirs en matière de nomination de façon à choisir le meilleur candidat et ne devrait normalement pas pouvoir en faire usage pour réparer des torts". Mais s'il avait pu offrir au requérant une promotion évidente, témoignant de sa confiance en lui, une partie des préjudices aurait été épargnée.
Mots-clés
Tort professionnel; Affectation; Pouvoir d'appréciation
Considérant 9
Extrait:
"Le Tribunal n'est appelé à connaître que des cas de torts graves auxquels il n'a pas été remédié. En pareille occurrence, c'est non pas la décision de prendre la mesure qui est pertinente - au fond, elle peut être correcte ou incorrecte - mais bien celle de lui donner telle ou telle forme et de l'exécuter de telle ou telle manière."
Mots-clés
Préjudice; Tort moral; Tort professionnel
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