Jugement n° 3637
Décision
1. L’affaire est renvoyée à l’UIT pour qu’elle procède comme il est dit au considérant 4. 2. L’UIT versera à la requérante une indemnité de 20 000 francs suisses pour tort moral. 3. Elle lui versera également la somme de 1 000 francs à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
Synthèse
La requérante a formé un deuxième recours en exécution du jugement 2551.
Considerant 5
Extrait:
L’appréciation juridique erronée de l’UIT a eu pour effet de retarder au-delà des limites acceptables l’exécution du jugement 2551 et, par voie de conséquence, le règlement définitif du litige. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il se justifie donc d’accorder à la requérante une indemnité pour tort moral de 20 000 francs suisses.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2551
Mots-clés
Tort moral
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2551
Mots-clés
Recours en exécution; Requête admise; Renvoi à l'organisation
Considérant 4
Extrait:
L'affaire est renvoyée à l'UIT afin que les droits pécuniaires de la requérante liés à son état de santé soient liquidés sur la base du rapport de la Commission médicale [...].
Mots-clés
Renvoi à l'organisation
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