Jugement n° 3646
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant attaque la décision du Directeur général de ne pas lui permettre de saisir directement le Tribunal concernant son recours contre le fait que l’OMPI n’aurait pas fait le nécessaire pour empêcher qu’il soit l’objet de manoeuvres d’intimidation, de comportements offensants ou d’agressions.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal
Considérant 8
Extrait:
Il peut arriver dans certains cas que le Tribunal accepte d’entrer en matière sur une requête lorsque le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne mais qu’il est manifeste que la procédure de recours interne a paralysé l’exercice des droits du requérant (voir, par exemple, le jugement 2039, au considérant 4). Toutefois, le simple fait qu’il ne soit pas satisfait de la composition de l’organe de recours interne n’autorise pas le requérant à saisir directement le Tribunal (voir le jugement 3190, au considérant 9). Aucun des arguments avancés par le requérant ne permet de conclure qu’il a le droit de saisir directement le Tribunal. Il est vrai que sa plainte, au sens le plus général du terme, subsiste depuis de nombreuses années et a déjà été examinée par le Tribunal à deux reprises. Mais cela n’exonère pas le requérant de satisfaire à l’exigence de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, selon lequel une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, le requérant ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut ILOAT Judgment(s): 2039, 3190
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes
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