Jugement n° 3656
Décision
Le recours en exécution est rejeté.
Synthèse
Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3230.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3230
Mots-clés
Recours en exécution; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Les jugements du Tribunal sont revêtus de l’autorité de la chose jugée et doivent être exécutés tels qu’ils ont été prononcés, les parties devant collaborer de bonne foi à leur exécution. Cette exécution doit intervenir dans des délais raisonnables. Pour déterminer si tel a été le cas, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, en particulier, de la nature et de l’ampleur de l’activité exigée de l’organisation (voir notamment les jugements 2684, aux considérants 4 et 6, et 3066, au considérant 6).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2684, 3066
Mots-clés
Recours en exécution; Exécution du jugement
Considérant 4
Extrait:
[I]l ne résulte pas du dossier que la défenderesse ait informé le requérant de toutes ses démarches en vue de l’exécution du jugement. Mais il n’est nullement démontré que, ce faisant, elle aurait agi contrairement au principe de bonne foi. On doit au contraire relever que rien n’empêchait le requérant de s’informer de l’avancement de ces travaux avant de s’adresser au Tribunal de céans pour se plaindre d’une prétendue inaction de la défenderesse.
Mots-clés
Recours en exécution; Exécution du jugement
|