Jugement n° 3671
Décision
1. La décision attaquée et les ordres de service nos 13/01 et 13/03 sont annulés. 2. L’UIT versera la somme de 3 000 euros à la requérante à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste deux ordres de service.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Décision générale; Annulation de la décision; Représentant du personnel
Considérant 3
Extrait:
[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que, dans la mesure où un fonctionnaire invoque une atteinte portée aux prérogatives d’un organe dont il était lui-même membre, il justifie d’un intérêt à agir lui donnant qualité pour introduire une requête (voir, par exemple, le jugement 3546, au considérant 6). En l’espèce, la requérante est membre du Conseil du personnel et soutient que la publication de l’ordre de service no 13/03 n’a pas été précédée de la consultation de cet organe. Dès lors, la requérante a, conformément à la jurisprudence, intérêt à agir devant le Tribunal alors même que cet ordre de service présente le caractère d’une mesure réglementaire ne pouvant normalement être contestée que, de façon indirecte, à l’occasion d’un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement de celle-ci.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3546
Mots-clés
Décision générale; Intérêt à agir; Représentant du personnel
Considérant 4
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle qu’en vertu du principe tu patere legem quam ipse fecisti, lorsqu’un texte prévoit la consultation d’un organe de représentation du personnel avant la prise d’une décision, l’autorité compétente est tenue de suivre cette procédure, sauf à entacher sa décision d’illégalité (voir, par exemple, le jugement 1488, au considérant 10). Or, il est constant que l’UIT n’a pas soumis les ordres de service litigieux à la consultation du Conseil du personnel. La circonstance mise en avant par la défenderesse que deux membres de ce conseil avaient participé au groupe de travail susmentionné ne saurait valablement suppléer à la consultation dudit conseil.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1488
Mots-clés
Consultation
Considérant 5
Extrait:
Bien que le Tribunal ait admis le bien-fondé de ses conclusions à fins d’annulation, la requérante, agissant en sa qualité de représentante du personnel, n’a pas droit à des dommages-intérêts pour tort moral (voir les jugements 3258, au considérant 5, et 3522, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3258, 3522
Mots-clés
Tort moral; Représentant du personnel
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