Jugement n° 3679
Décision
La requête est rejetée, de même que la demande reconventionnelle du LEBM.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
En l’absence de voies de recours interne, un fonctionnaire peut saisir directement le Tribunal (voir, par exemple, le jugement 2312, aux considérants 3 et 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2312
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal
Considérant 9
Extrait:
Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Cet article prévoit qu’une telle demande présentée par l’une ou l’autre partie doit indiquer tout témoin dont celle-ci demande l’audition par le Tribunal et les points sur lesquels elle souhaite le faire déposer. Le requérant indique qu’il souhaite appeler son collègue, M. A. M., à témoigner sur l’environnement dans lequel il travaillait. Cependant, les rapports et documents qui ont été fournis par les parties dans la présente procédure décrivent en détail cet environnement. Y figurent notamment les dépositions orales faites sur ce point par le requérant, M. A. M. et d’autres personnes au cours de la procédure devant la Commission paritaire consultative des recours. Le Tribunal estime donc qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la tenue d’un débat oral.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article 12, paragraphe 1, du Règlement
Mots-clés
Débat oral
Considérant 11
Extrait:
[L]e motif de non-renouvellement du contrat doit être valable et lorsque, comme dans le cas d’espèce, le non-renouvellement est fondé sur l’insuffisance des prestations, l’organisation, eu égard à son devoir de sollicitude et de bonne foi, doit informer le fonctionnaire en temps opportun des aspects de son travail qui ont été jugés insuffisants et lui donner un délai raisonnable pour s’améliorer.
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Non-renouvellement de contrat
Considérant 20
Extrait:
S’agissant de la demande reconventionnelle formulée par le LEBM tendant à ce que le requérant soit condamné aux dépens, il y a lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal selon laquelle la condamnation d’un requérant aux dépens ne saurait être prononcée que dans des circonstances exceptionnelles où elle aurait pour finalité de sanctionner le caractère abusif ou vexatoire d’une procédure introduite ou maintenue (voir, par exemple, le jugement 1962, au considérant 5, et le jugement 3043, au considérant 24). Dans la mesure où la présente requête soulève, entre autres questions, celle de la légalité du non-renouvellement du contrat d’engagement du requérant, laquelle n’apparaît ni vexatoire ni abusive, la demande reconventionnelle est sans fondement et doit être rejetée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1962, 3043
Mots-clés
Demande reconventionnelle
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