Jugement n° 3719
Décision
1. Le recours en révision du CTA est rejeté. 2. Le Centre versera au défendeur la somme de 2 500 euros à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions du défendeur est rejeté.
Synthèse
Le CTA demande la révision du jugement 3437.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3437
Mots-clés
Recours en révision; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
Selon la jurisprudence constante établie en conformité avec l’article VI du Statut du Tribunal, les jugements de ce dernier sont définitifs, sans appel et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle, c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que l’auteur du recours en révision n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, et 3634, au considérant 4.)
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3001, 3452, 3473, 3634
Mots-clés
Recours en révision
Considérant 6
Extrait:
Il résulte de son contenu que le recours en révision n’a été introduit que pour tenter de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées dans le jugement précité.
Mots-clés
Recours en révision; Motif irrecevable
Considérant 7
Extrait:
[I]l résulte de la jurisprudence du Tribunal que, dans l’hypothèse où une organisation cherche à remettre en cause un jugement qui lui est défavorable par la voie d’un recours en révision, le fonctionnaire concerné n’est pas recevable à présenter, dans le cadre de ses observations en défense, une demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’attitude de celle-ci à son égard. Une telle prétention relève en effet d’un motif d’action distinct et ne peut dès lors être soumise au Tribunal que dans le cadre d’une procédure séparée (voir les jugements 1504, au considérant 13, 2806, au considérant 10, et 3003, au considérant 50).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1504, 2806, 3003
Mots-clés
Recours en révision; Dommages-intérêts; Demande reconventionnelle
Considérant 8
Extrait:
Le défendeur, qui a été contraint de prendre part à la présente procédure pour défendre ses intérêts face au Centre, a [...] droit [aux] dépens.
Mots-clés
Recours en révision; Dépens
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