Jugement n° 3720
Décision
Le recours en révision est rejeté.
Synthèse
Le requérant demande la révision du jugement 3510.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3510
Mots-clés
Recours en révision; Requête rejetée
Considérant 5
Extrait:
S’agissant du moyen selon lequel le Tribunal aurait «oubli[é] de mentionner de nombreux faits importants», il ne revient en réalité qu’à exprimer le désaccord du requérant avec l’appréciation portée par le Tribunal sur les pièces du dossier. Il n’est donc pas recevable dans le cadre d’un recours en révision.
Mots-clés
Recours en révision; Motif irrecevable
Considérant 2
Extrait:
Les jugements du Tribunal ont l’autorité de la chose jugée. Ils ne sont sujets à révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs très restreints. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle, c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision. (Voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, et 3634, au considérant 4.)
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3001, 3452, 3473, 3634
Mots-clés
Recours en révision
Considérant 4
Extrait:
[L]e requérant demande au Tribunal de contrôler la régularité de la procédure suivie par les autorités néerlandaises, ce qui ne relève manifestement pas de la compétence de celui-ci.
Mots-clés
Compétence du Tribunal
|