Jugement n° 3724
Décision
Les recours en exécution sont rejetés.
Synthèse
La requérante a formé des recours en exécution des jugements 2551 et 3637.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2551, 3637
Mots-clés
Recours en exécution; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Dans la mesure où l’exécution du jugement 3637 impliquait, en ce qui concerne les points 2 et 3 du dispositif, le paiement de sommes clairement déterminées et où la requérante ne faisait pas état, dans son mémoire, d’un quelconque paiement, le Président du Tribunal a décidé, à titre exceptionnel, de demander à l’UIT quelles mesures elle avait prises dans le cadre de l’exécution du jugement 3637. L’UIT a fourni les preuves écrites qu’elle avait versé à la requérante le 14 juillet 2016, c’est-à-dire huit jours après le prononcé du jugement précité, la totalité des sommes dont le paiement avait été ordonné par le Tribunal à titre de tort moral et de dépens. L’UIT a également fourni la preuve que la requérante en avait été informée. C’est à la limite de la bonne foi que cette dernière n’a pas mentionné ces paiements dans ses recours.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3637
Mots-clés
Exécution du jugement
Considérant 4
Extrait:
[L]a requérante formule diverses conclusions à fins indemnitaires. Rien dans les jugements 2551 et 3637 ne peut fonder, contrairement à ce qu’elle prétend, une demande d’indemnisation allant au-delà de ce qui a été dit dans le dispositif du jugement 3637. Il s’agit simplement d’un moyen indirect de demander la révision de tous les jugements précédents la concernant.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2551, 3637
Mots-clés
Réparation
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