Jugement n° 373
Décision
LE TRIBUNAL : 1. ANNULE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE DU 01/12/77 POUR CE QUI EST DU REFUS DE VERSER L'INDEMNITE ; 2. ORDONNE QUE L'ORGANISATION VERSE A LA REQUERANTE 8.000 DOLLARS US A TITRE D'INDEMNITE ET LUI REMBOURSE SES DEPENS A CONCURRENCE DE 2.000 DOLLARS US ; 3. REJETTE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE.
Considérant 5
Extrait:
La requérante attaque tant la décision de supprimer son poste plutôt qu'un autre dont la description etait identique au sien, que la décision de nommer une collègue plutôt qu'elle-même à ce dernier poste. Le Comité n'a rien trouvé qui établisse positivement un préjugé personnel à l'encontre de la requérante. C'est également le cas du Tribunal. Toutefois, le Comité a attiré l'attention sur certains aspects de l'affaire qui appellent, de l'avis du Tribunal, une explication. Le dossier n'en contient aucune. "[E]n l'absence d'explication, le Tribunal doit conclure que, lorsque la décision (de mutation) a été prise, quelque erreur de fait ou de droit a été commise, que des faits essentiels n'ont pas été pris en considération ou qu'une conclusion manifestement inexacte a été tirée du dossier. La décision doit en conséquence être infirmée."
Mots-clés
Suppression de poste; Réaffectation; Irrégularité; Partialité; Présomption
Considérant 7
Extrait:
Mutation opérée d'une manière irrégulière. "Des positions classées au même niveau peuvent néanmoins présenter de grandes différences en matière de prestige. Le Tribunal estime [...] que la requérante a perdu le prestige professionnel qui s'attache au poste de conseillère régionale. En outre, le transfert a été fait de manière à donner l'impression que l'intéressée était écartée de son poste pour des raisons non précisées, d'où le tort moral dont elle a souffert."
Mots-clés
Tort moral; Tort professionnel; Annulation de la décision; Mutation; Irrégularité
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