Jugement n° 3738
Décision
1. La décision attaquée en date du 24 mars 2014 est annulée. 2. L’affaire est renvoyée devant l’UIT afin que soit prise, dans un délai de trente jours à compter du prononcé du présent jugement, une nouvelle décision statuant sur les mérites de la demande de rappel d’indemnité de licenciement et de réparation de préjudice moral présentée par le requérant le 18 février 2014. 3. L’Union versera au requérant une indemnité pour tort moral de 3 000 euros. 4. Elle lui versera également la somme de 2 000 euros à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant attaque la décision portant rejet de sa demande de versement d’une indemnité de licenciement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Indemnité de cessation de service
Considérant 4
Extrait:
[L]’auteur d’une requête est évidemment libre de déterminer les conclusions qu’il entend soumettre au Tribunal. Ce sont celles-ci qui — sous réserve de leur modification ultérieure ou de la présentation de conclusions reconventionnelles — fixent la portée du litige. Lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, elles sont clairement définies, leur teneur s’impose ainsi à l’autre partie et au Tribunal lui-même (voir, par exemple, le jugement 630, aux considérants 2 et 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 630
Mots-clés
Requête; Conclusions
Considérant 5
Extrait:
[D]ans la mesure où les Statut et Règlement du personnel de l’UIT ne prévoyaient pas, dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits, de voie de recours interne ouverte aux anciens fonctionnaires, c’est à bon droit que le requérant, qui n’était plus au service de l’Union lorsque a été prise la décision du 24 mars 2014, a directement attaqué celle-ci devant le Tribunal (voir les jugements 2892, aux considérants 6 à 8, 3139, au considérant 3, ou 3178, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2892, 3139, 3178
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal
Considérant 8
Extrait:
[I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que c’est à l’expéditeur d’un document qu’il incombe d’établir, en cas de contestation à ce sujet, la date à laquelle son destinataire en a eu communication (voir, par exemple, les jugements 456, au considérant 7, 723, au considérant 4, 2473, au considérant 4, 2494, au considérant 4, 3034, au considérant 13, ou 3253, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 456, 723, 2473, 2494, 3034, 3253
Mots-clés
Charge de la preuve; Notification
Considérant 9
Extrait:
[S]elon une jurisprudence constante du Tribunal, la mauvaise foi ne se présume pas et ne peut, en conséquence, être retenue, là encore, que si la preuve en est rapportée au dossier (voir, par exemple, les jugements 2282, au considérant 6, 2293, au considérant 11, 2800, au considérant 21, ou 3407, au considérant 15).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2282, 2293, 2800, 3407
Mots-clés
Mauvaise foi
Considérant 11
Extrait:
[C]'est à tort que, par la décision du 24 mars 2014 attaquée, la demande de rappel d'indemnité de licenciement et de réparation de préjudice moral présentée par le requérant le 18 février précédent a été rejetée pour forclusion, alors qu'il eût appartenu au Secrétaire général d'en examiner le bien-fondé. Il en résulte que cette décision doit être annulée et qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant l'UIT afin que soit prise, dans un délai que le Tribunal fixera à trente jours à compter du prononcé du présent jugement, une nouvelle décision statuant sur les mérites de ladite demande.
Mots-clés
Renvoi à l'organisation
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