Jugement n° 3741
Décision
Les requêtes sont rejetées, de même que les demandes d'intervention.
Synthèse
Les requérants contestent la décision de cesser de traiter l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires comme une rémunération considérée aux fins de la pension.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
CCPPNU; Rémunération considérée aux fins de la pension; Requête rejetée
Considérant 12
Extrait:
[L]e Tribunal fait observer que, même si les requérants évoquent à plusieurs reprises dans leur mémoire la «décision» et l’«interprétation» de l’administrateur de la CCPPNU, il est évident que c’est la décision que l’Assemblée générale des Nations Unies a prise [...] de modifier la définition de la rémunération prise en compte aux fins de la pension — laquelle n’incluait pas l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires — qui a donné lieu à la modification [...] du Règlement du personnel.
Mots-clés
CCPPNU; Rémunération considérée aux fins de la pension
Considérant 13
Extrait:
[I]l est de jurisprudence constante qu’une organisation a l’obligation de vérifier la légalité d’une décision rendue par un organisme externe avant de l’introduire dans son ordre interne (voir le jugement 2420, au considérant 11, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2420
Mots-clés
Décision générale
Considérant 13
Extrait:
[L]a FAO savait au moins depuis novembre 2009 qu’il y avait un débat en cours sur la question de la prise en compte aux fins de la pension d’une indemnité telle que l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, que les Statuts de la Caisse ne reconnaissaient pas comme faisant partie de cette catégorie. En outre, conformément à l’alinéa a) de l’article 3 des Statuts de la CCPPNU, la FAO était tenue de respecter lesdits Statuts et risquait, en ne prenant pas rapidement des mesures, de se voir imposer des sanctions ou de perdre son affiliation à la CCPPNU pour violation desdits Statuts.
Mots-clés
CCPPNU
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