Jugement n° 3746
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste le non-renouvellement de son contrat de durée déterminée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée
Considérant 6
Extrait:
Rien de ce qui est avancé dans la requête n’est de nature à conduire le Tribunal à remettre en cause la jurisprudence qu’il a développée à ce propos. En vertu de celle-ci, le fonctionnaire au bénéfice d’un contrat de durée déterminée ne peut se prévaloir d’un droit au renouvellement de ce contrat à son échéance ou à sa conversion en contrat permanent (voir le jugement 1349, au considérant 11). Les organisations internationales n’en doivent pas moins justifier leur décision de non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée (voir, par exemple, le jugement 675, aux considérants 10 et 11, et plus récemment le jugement 3353, au considérant 23).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 675, 1349, 3353
Mots-clés
Non-renouvellement de contrat
Considérant 8
Extrait:
[L]’incertitude dans laquelle le requérant laissait l’Organisation quant à la date de son retour à son poste constituait une raison objective de ne pas renouveler son contrat à son échéance. On ne saurait donc reprocher au Directeur général d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation.
Mots-clés
Non-renouvellement de contrat
Considérant 9
Extrait:
Le Tribunal note que l’alinéa a) de l’article 9.9 du Statut du personnel ne donnait pas aux fonctionnaires de l’OMPI le droit à un préavis en cas de non-renouvellement de leurs contrats de durée déterminée. Mais ce droit résulte de la jurisprudence (voir, par exemple, les jugements 1544, au considérant 11, et 3353, au considérant 24).
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: Alinéa a) de l’article 9.9 du Statut du personnel Jugement(s) TAOIT: 1544, 3353
Mots-clés
Non-renouvellement de contrat; Préavis
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