Jugement n° 3761
Décision
1. La décision de la Directrice générale du 21 octobre 2014 est annulée. 2. L’UNESCO versera à chaque requérant et à chaque intervenant des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 5 000 euros. 3. L’UNESCO versera à chaque requérant la somme de 500 euros à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Synthèse
Les requérants contestent une circulaire mettant en application les modifications du Règlement de la Caisse d’assurance maladie.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Décision générale; Annulation de la décision
Considérant 1
Extrait:
Les requérants réclament la même réparation sur la base des mêmes écritures. Il y a donc lieu de joindre les deux requêtes pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Mots-clés
Jonction
Considérant 1
Extrait:
Les requérants sollicitent la tenue d’un débat oral, mais le Tribunal considère que les mémoires et les éléments de preuve produits par les parties lui suffisent pour statuer en toute connaissance de cause. Par conséquent, la demande de débat oral formulée par les requérants est rejetée.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 14
Extrait:
[D]ans le cadre de l’examen de la recevabilité des requêtes, il s’agit d’une décision administrative de portée générale. En principe, une telle décision ne peut être contestée qu’à partir du moment où une décision individuelle faisant grief au fonctionnaire concerné a été adoptée. Toutefois, des exceptions sont possibles lorsque la décision de portée générale ne nécessite aucune décision d’application et porte immédiatement atteinte à des droits individuels. En l’espèce, la décision attaquée porte directement atteinte aux droits des requérants, dans la mesure où elle les prive du droit important de participer au processus décisionnaire [...]. Les requêtes étant conformes à l’article II du Statut du Tribunal, elles sont recevables.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II du Statut
Mots-clés
Décision générale; Recevabilité de la requête; Décision administrative
Considérant 15
Extrait:
Étant donné que la décision de la Directrice générale de modifier le Règlement de la Caisse n’a pas été prise dans le respect des dispositions du Règlement relatives aux modifications dudit règlement [...], la Directrice générale n’ayant notamment pas obtenu l’approbation de l’Assemblée générale des participants pour cette décision, celle-ci est illégale et doit être annulée. Il en résulte que les modifications apportées au Règlement sont nulles et non avenues. Les requérants ont droit à des dommages-intérêts pour tort moral en raison du mépris total du Règlement de la Caisse dont a fait preuve l’Organisation et de l’illégalité de la décision qui en a résulté.
Mots-clés
Décision générale; Tort moral
Considérant 15
Extrait:
Les intervenants se trouvant dans la même situation de droit et de fait que les requérants, leurs demandes d’intervention sont accueillies et des dommages-intérêts pour tort moral devront également leur être versés.
Mots-clés
Tort moral; Intervention
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