Jugement n° 3785
Décision
1. La décision du 24 juin 2015 est annulée. 2. L’affaire est renvoyée à l’OEB afin que la Commission de recours, composée conformément aux règles applicables, puisse examiner le recours. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant attaque la décision de rejeter sa demande de réexamen d'une note de l'OEB relative aux demandes de brevets, eu égard à la composition de la Commission de recours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Décision attaquée
Considérant 3
Extrait:
En ce qui concerne la demande de débat oral formulée par le requérant, le Tribunal relève que les parties ont exposé leur cause dans leurs écritures d’une manière suffisamment détaillée et complète pour que le Tribunal puisse parvenir à une décision raisonnée et éclairée au sujet de la seule question sur laquelle il doit statuer à ce stade. La demande de débat oral est par conséquent rejetée.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 7
Extrait:
Deux membres de la Commission de recours étaient des volontaires qui n’avaient pas été désignés par le Comité du personnel comme le prévoient expressément les dispositions applicables, et la Commission de recours ainsi constituée ne peut dès lors être considérée comme ayant la composition équilibrée prévue par les règles. Le Comité du personnel, qui est directement élu par le personnel, est chargé de désigner deux membres titulaires et deux membres suppléants de la Commission de recours en tant que représentant des intérêts collectifs du personnel. Or les deux volontaires n’avaient pas une telle capacité de représentation.
Mots-clés
Organe de recours interne
Considérant 9
Extrait:
La décision attaquée [...] doit être annulée. L'affaire devra être renvoyée à l'OEB afin que la Commission de recours, composée conformément aux règles applicables, puisse examiner le recours.
Mots-clés
Renvoi à l'organisation
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