Jugement n° 3819
Décision
Le recours en révision est rejeté.
Synthèse
Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3714.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3714
Mots-clés
Recours en révision; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
Dans ses écritures, le requérant rappelle, à juste titre, que, selon la jurisprudence du Tribunal, un recours en révision d’un de ses jugements peut être admis à titre exceptionnel et pour des motifs strictement limités. En effet, les seuls motifs susceptibles d’être admis à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle n’impliquant pas un jugement de valeur, l’omission de statuer sur une conclusion ou encore la découverte d’un fait nouveau que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure (voir le jugement 3333, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3333
Mots-clés
Motif recevable
Considérant 4
Extrait:
C’est [...] à tort que le requérant avait invoqué le paragraphe 3 de l’article VII [du Statut]. En effet, comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 7 du jugement en question, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, cette démarche constitue en elle-même une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal
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