Jugement n° 3822
Décision
1. Le Fonds mondial s’acquittera du solde de la condamnation prévue au point 2 du dispositif du jugement 3507 et des intérêts y afférents comme il est dit au considérant 10 du présent jugement. 2. Il versera à la requérante la somme de 3 000 francs suisses à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Synthèse
La requérante a formé un recours en interprétation et en execution du jugement 3507.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3507
Mots-clés
Recours en exécution; Recours en interprétation; Requête admise
Considérant 4
Extrait:
Si l’intéressée a cru devoir introduire à cet effet le présent recours en interprétation, le Tribunal relève cependant que celui-ci s’analyse aussi, en grande partie, comme un recours en exécution. De fait, l’objet essentiel de ce recours est clairement, dans l’esprit de la requérante, d’obtenir, au-delà de l’interprétation elle-même du jugement, la pleine exécution de celui-ci, comme en témoignent les conclusions qu’elle présente à fin de versement du solde de la condamnation du Fonds mondial qu’elle estime lui rester dû ainsi que d’intérêts afférents à cette somme.
Mots-clés
Exécution du jugement; Interprétation
Considérant 5
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, un recours en interprétation ne peut normalement porter que sur le dispositif d’un jugement, et non sur les motifs de celui-ci. Il est cependant admis qu’il puisse se rapporter aussi à un motif lorsque le dispositif s’y réfère expressément, de telle sorte que ce motif se trouve indirectement incorporé à celui-ci (voir les jugements 2483, au considérant 3, 3271, au considérant 4, et 3564, au considérant 1). De ce point de vue, il est loisible à la requérante, en l’espèce, de demander l’interprétation du considérant 18 du jugement 3507, auquel renvoie, comme il a été dit, le dispositif de ce dernier. Mais un recours en interprétation n’est par ailleurs recevable que si le jugement sur lequel il porte présente quelque incertitude ou ambiguïté de nature à en empêcher l’exécution (voir, par exemple, les jugements 1306, au considérant 2, 3014, au considérant 3, ou 3271, au considérant 4 [...]).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1306, 2483, 3014, 3271, 3507, 3564
Mots-clés
Interprétation
Considérant 7
Extrait:
[L]e jugement 3507 ayant été rendu, comme il a été dit, en français, seule sa version originale rédigée dans cette langue fait foi (voir, par exemple, le jugement 2880, au considérant 9). Conformément à la pratique habituelle du Tribunal, une mention le rappelant expressément a d’ailleurs été apposée en tête du jugement dans la version anglaise qui en a été diffusée. En croyant pouvoir se référer à cette dernière pour donner sa propre interprétation du considérant en cause, le Fonds mondial a donc méconnu la primauté qu’il convient d’accorder à la version originale d’un jugement du Tribunal.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2880, 3507
Mots-clés
Version qui fait foi
Considérant 9
Extrait:
Il convient [...] de rappeler que les jugements rendus par le Tribunal, qui sont, en vertu de l’article VI de son Statut, «définitifs et sans appel» et sont, en outre, revêtus de l’autorité de la chose jugée, présentent un caractère immédiatement exécutoire (voir, par exemple, les jugements 3003, au considérant 12, et 3152, au considérant 11). Ne pouvant, hors l’hypothèse d’admission d’un recours en révision, être ultérieurement remis en cause, ils doivent être exécutés par les parties tels qu’ils ont été prononcés (voir, par exemple, les jugements 3566, au considérant 6, et 3635, au considérant 4).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VI du Statut Jugement(s) TAOIT: 3003, 3152, 3566, 3635
Mots-clés
Chose jugée; Exécution du jugement
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