Jugement n° 3826
Décision
Le recours en exécution est rejeté.
Synthèse
Le requérant a formé un recours en exécution du jugement 3593.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3593
Mots-clés
Recours en exécution; Requête rejetée
Considérant 5
Extrait:
En application de la jurisprudence du Tribunal, au stade de l’exécution d’un jugement par les parties, de même que dans le cadre du recours en exécution, le jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée doit être exécuté tel qu’il a été prononcé (voir le jugement 3332, au considérant 4). Le caractère immédiatement exécutoire résulte de l’autorité de chose jugée dont les jugements du Tribunal sont revêtus. Les organisations internationales ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures qu’implique l’exécution de ses jugements (voir le jugement 3152, au considérant 11). S’agissant du délai d’exécution d’un jugement, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit dans le jugement 1812, au considérant 4 [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1812, 3152, 3332
Mots-clés
Exécution du jugement
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