Jugement n° 3830
Décision
1. L’AIEA versera à la requérante une indemnité d’un montant total de 40 000 euros. 2. L’AIEA versera également à la requérante la somme de 7 000 euros à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste la décision de lui réattribuer son ancien grade dans la catégorie des services généraux à l’expiration de son engagement de durée déterminée à un poste relevant de la catégorie des services organiques.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Non-renouvellement de contrat
Considérant 6
Extrait:
S’agissant de la question de savoir si le Directeur général a ou non exposé de manière adéquate les motifs pour lesquels il rejetait les conclusions de la Commission paritaire de recours et sa recommandation tendant à ce que «que la [requérante] bénéficie d’un contrat à long terme dans la catégorie des services organiques, qu’elle soit réintégrée à son grade P-4 rétroactivement et nommée à un poste adéquat de grade P-4 jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de départ à la retraite», il est de jurisprudence constante que, lorsque le chef exécutif d’une organisation prend une décision s’écartant de la recommandation formulée par l’organe de recours interne, il est tenu d’en expliquer les motifs. Ainsi, par exemple, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 3208, au considérant 11 [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3208
Mots-clés
Motivation; Motivation de la décision finale
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