Jugement n° 3834
Décision
1. La décision attaquée est annulée. 2. L’UNESCO versera à la requérante une indemnité de 40 000 euros, toutes causes de préjudice confondues. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste le rejet de sa demande en vue du reclassement de son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Classement de poste
Considérant 2
Extrait:
En vertu de la jurisprudence du Tribunal, une décision portant sur le classement d’un poste ne fait l’objet que d’un contrôle restreint. Le Tribunal ne censurera une telle décision que si elle a été prise par une autorité incompétente, si elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure, si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elle est entachée de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, le jugement 3589, au considérant 4, et la jurisprudence citée).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3589
Mots-clés
Classement de poste; Pouvoir d'appréciation
Considérant 6
Extrait:
Il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner à l’Organisation, comme le demande la requérante, de reclasser rétroactivement son poste. En effet, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’égard des organisations (voir le jugement 3506, au considérant 18).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3506
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Ordonnance; Classement de poste
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