Jugement n° 3840
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée
Considérant 11
Extrait:
Le Tribunal conclut que le mémorandum du 2 octobre 2013, interprété de façon objective, ne constituait pas, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, une décision administrative pouvant faire l’objet d’une demande de réexamen en vertu du Règlement du personnel (voir le jugement 2739, au considérant 13). Il ressort clairement du premier paragraphe de ce mémorandum, cité plus haut, que ce qui était communiqué au requérant dans un document concernant ses droits était conditionnel, en ce sens que ces droits dépendaient du résultat des efforts entrepris pour lui trouver un autre poste. Ces questions avaient fait l’objet de discussions entre le requérant et l’ONUDI en septembre 2013. Il est vrai que le paragraphe 7 mentionne expressément le dernier jour de travail du requérant. Mais ce paragraphe ne doit pas être sorti de son contexte et, en particulier, du contexte établi par le premier paragraphe. Par ailleurs, et cela est important, aucune décision n’avait alors été prise de ne pas renouveler le contrat du requérant, et une telle décision ne fut prise par le Directeur général que le 29 octobre 2013, ce que savait le requérant lorsqu’il a formé son recours interne.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2739
Mots-clés
Décision administrative
Considérant 12
Extrait:
[L'Organisation] n’a pas manqué à son devoir de sollicitude envers le requérant, qui exigeait qu’elle l’aide à exercer son droit de recours (voir, par exemple, les jugements 2345, au considérant 1, 2713, au considérant 3, et 3754, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2345, 2713, 3754
Mots-clés
Devoir de sollicitude
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