Jugement n° 3844
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période de stage pour travail et conduite insatisfaisants.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Période probatoire; Licenciement; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal rappelle que, «[s]elon la jurisprudence [...], le Tribunal a compétence pour contrôler la légalité de toute décision prise par le Directeur général de mettre fin à la période probatoire d’un fonctionnaire. Il peut en particulier déterminer si cette décision est fondée sur des motifs de droit erronés ou sur des faits inexacts, si des éléments de fait essentiels n’ont pas été pris en considération, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées des pièces du dossier ou, enfin, si un détournement de pouvoir est établi. Il ne peut toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle du chef exécutif de l’Organisation, concernant le travail de l’intéressé, sa conduite ou son aptitude à exercer des fonctions internationales (voir le jugement 318, considérants). Dans d’autres affaires, il est fait mention, comme motifs additionnels pouvant justifier la censure du Tribunal, de vices de forme ou de procédure, ou d’irrégularités de procédure (voir par exemple les jugements 13, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183 et 1246); ces motifs, est-il précisé, doivent être prouvés pour invalider une décision de licenciement en fin de période probatoire.» (Voir le jugement 2427, au considérant 2.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 13, 318, 687, 736, 1017, 1161, 1175, 1183, 1246, 2427
Mots-clés
Période probatoire; Pouvoir d'appréciation
|