Jugement n° 3846
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante se plaint des conditions de travail auxquelles elle a été soumise dans le cadre d’un détachement et fait grief à la défenderesse d’avoir violé les règles applicables en matière d’évaluation des performances.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Détachement; Conditions de travail; Requête rejetée
Considérant 6
Extrait:
[L]e refus du Comité d’appel d’autoriser le dépôt d’une réplique par la requérante n’est pas constitutif d’une violation du principe du contradictoire, parce que la réponse de la défenderesse n’apportait pas d’éléments véritablement nouveaux. S’agissant des témoins que la requérante a voulu faire entendre, le Comité d’appel n’était pas dans l’obligation de les convoquer dans la mesure où il appartient à cet organe d’apprécier l’opportunité d’une telle mesure.
Mots-clés
Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Application des règles de procédure
Considérant 8
Extrait:
Le Tribunal est d’avis, ainsi que le reconnaît la défenderesse elle-même, que les événements invoqués par le Comité d’appel ne constituent pas des événements «étrangers à la défenderesse, imprévisibles et irrésistibles». Elle ne peut donc invoquer la force majeure pour expliquer le non-respect du délai de communication du rapport dudit comité. Mais, en l’espèce, cette irrégularité n’a eu aucune conséquence concrète et ne saurait ouvrir droit à des dommages-intérêts.
Mots-clés
Tort moral; Recours interne; Force majeure
Considérant 14
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle le droit de tout fonctionnaire international d’être informé de l’appréciation portée par ses supérieurs hiérarchiques sur sa manière de servir (voir les jugements 1394, au considérant 5, 2067, au considérant 10, ou 3171, au considérant 30). C’est donc un devoir d’évaluer en temps utile le travail du fonctionnaire. En ne le faisant pas, l’organisation manque à ses obligations à l’égard de ses agents.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1394, 2067, 3171
Mots-clés
Rapport d'appréciation
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