Jugement n° 3853
Décision
1. L’OIAC versera au requérant des dommages-intérêts d’un montant de 40 000 euros. 2. Elle versera également au requérant la somme de 6 000 euros à titre de dépens. 3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de mettre fin à son contrat pour services insatisfaisants.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Licenciement; Services insatisfaisants
Considérant 6
Extrait:
[U]ne distinction peut être établie entre une allégation de services insatisfaisants et une allégation de faute (voir, par exemple, les jugements 247, au considérant 13, 1163, au considérant 5, et 1208, au considérant 2). Une allégation de conduite insatisfaisante implique nécessairement une procédure disciplinaire, ce qui n’est pas le cas s’il s’agit d’une simple allégation de services insatisfaisants (voir, par exemple, les jugements 1501, au considérant 3, et 1724, au considérant 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 247, 1163, 1208, 1501, 1724
Mots-clés
Faute; Services insatisfaisants; Procédure disciplinaire
Considérant 7
Extrait:
[C]’est au requérant qu’il incombe de prouver la mauvaise foi (voir, par exemple, les jugements 1776, au considérant 24, 3407, au considérant 15, et 3738, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1776, 3407, 3738
Mots-clés
Charge de la preuve; Mauvaise foi
Considérant 19
Extrait:
Le Tribunal rejette l’argument du requérant selon lequel il avait droit à une évaluation de son comportement professionnel. Une évaluation n’était clairement pas appropriée compte tenu des circonstances : le problème n’était pas que ses services laissaient à désirer, mais plutôt qu’il n’avait fourni aucune prestation du fait de son absence.
Mots-clés
Rapport d'appréciation
Considérant 8
Extrait:
[S]i l’O[rganisation] entendait mettre fin à son contrat pour services insatisfaisants, le requérant aurait dû être informé — soit par un rapport d’évaluation défavorable, soit par des avertissements précis — de la nécessité de s’améliorer (voir, par exemple, les jugements 1872, au considérant 9, 3224, au considérant 7, et 3252, au considérant 8). C’est là une manifestation de l’obligation qu’a une organisation d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires (voir, par exemple, le jugement 3613, au considérant 27).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1872, 3224, 3252, 3613
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Devoir de sollicitude
Considérant 21
Extrait:
Un fonctionnaire abandonne son poste lorsqu’il montre qu’il a l’intention de ne pas revenir (voir le jugement 392, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 392
Mots-clés
Abandon de poste
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