Jugement n° 3862
Décision
1. La CPI versera à la requérante une indemnité de 20 000 euros pour tort moral. 2. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens. 3. Toutes autres conclusions sont rejetées.
Synthèse
La requérante conteste son licenciement pour motif disciplinaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Licenciement; Procédure disciplinaire
Considérant 11
Extrait:
Il résulte de la jurisprudence du Tribunal que le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre, et que la divulgation de ces pièces ne peut normalement être refusée pour des raisons de confidentialité (voir le jugement 2700, au considérant 6, récemment cité dans les jugements 3688, 3613, 3586, 3490, 3380, 3347, 3290, 3285, 3272 et 3264, par exemple).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2700
Mots-clés
Preuve; Pièce confidentielle; Application des règles de procédure
Considérant 18
Extrait:
Sans entrer dans les détails, le Tribunal estime que c’est à bon droit que la CPI n’a pas communiqué certaines informations à la requérante en raison du procès pénal en cours (voir les jugements 1756, au considérant 10, et 2700, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1756, 2700
Mots-clés
Preuve; Pièce confidentielle
Considérant 20
Extrait:
Le chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.
Mots-clés
Motivation; Motivation de la décision finale
Considérant 20
Extrait:
[S]elon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, le jugement 3649, au considérant 14). Il est aussi de jurisprudence constante que le «Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé» (voir le jugement 2699, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2699, 3649
Mots-clés
Charge de la preuve; Procédure disciplinaire
Considérants 26-27
Extrait:
La requérante fait valoir que cette conclusion est entachée d’une erreur de droit et que les dispositions régissant un possible conflit d’intérêts s’appliquent lorsque le conflit pourrait indûment influencer l’exercice des fonctions et responsabilités officielles. Un commis aux audiences ne s’acquittant pas de fonctions susceptibles d’être influencées par un conflit de cet ordre, les dispositions concernées ne s’appliquaient pas et la requérante n’était pas tenue de révéler la situation à son supérieur hiérarchique. Cet argument résulte toutefois d’une interprétation trop restrictive des dispositions, qui devraient être interprétées en tenant compte de leur finalité, particulièrement dans le contexte d’un organe juridictionnel. Autrement dit, elles devraient être interprétées d’une manière qui permette d’atteindre l’objet des dispositions qui, dans une large mesure, visent à préserver et à maintenir l’intégrité de l’organisation à laquelle elles s’appliquent. Les juridictions doivent non seulement administrer la justice avec équité et impartialité (si c’est indiscutablement le cas pour les juges, cela vaut également pour les structures administratives dont ils relèvent), mais aussi être perçues comme le faisant. L’obligation de révéler un conflit d’intérêts sert plusieurs objectifs. Par exemple, une fois qu’un conflit est déclaré, des mesures correctives peuvent être prises par les personnes compétentes afin de compenser l’effet, ou le possible effet, de partialité créé par le conflit. Cela peut passer par l’examen ou la révision des décisions prises par un fonctionnaire en situation de conflit d’intérêts ou par un transfert de ses tâches à un fonctionnaire étranger au conflit. Un autre objectif est de permettre à des personnes compétentes (y compris aux supérieurs hiérarchiques) de conseiller le fonctionnaire sur la meilleure façon de gérer et de traiter le conflit d’intérêts.
Mots-clés
Conflit d'intérêts
Considérant 29
Extrait:
Il y a lieu à ce stade de déterminer quelle réparation devrait être accordée à la requérante. Elle a démontré qu’un vice de procédure l’avait privée des garanties d’une procédure régulière. Toutefois, les conclusions auxquelles le Greffier est parvenu ainsi que sa décision de mettre fin à l’engagement de la requérante étaient légitimes. Dans ces circonstances, la requérante a droit à une indemnité pour tort moral [...].
Mots-clés
Tort moral
Considérant 30
Extrait:
Les parties ont présenté des observations supplémentaires au sujet de la confidentialité de certaines écritures et preuves qui ont été soumises au Tribunal. Celui-ci a pris note de ces observations et s’est référé aux preuves qu’il estimait nécessaire de mentionner afin que justice soit rendue.
Mots-clés
Preuve; Pièce confidentielle
|