Jugement n° 3873
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant demande réparation pour les divers préjudices que l’OMS lui aurait causés.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Non-épuisement des voies de recours interne; Requête rejetée
Considérant 1
Extrait:
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, qui pose cette exigence, il incombe au requérant de suivre exactement les procédures de recours interne disponibles et, notamment, de respecter les délais éventuellement fixés pour user de celles-ci (voir notamment les jugements 3296, au considérant 10, et 3749, au considérant 2). Il n’est fait exception à cette exigence que dans des cas très limités, à savoir lorsque le Statut du personnel ne prévoit pas de recours interne, lorsque, en raison de son statut d’emploi, l’intéressé n’a pas accès à un tel moyen de recours existant, ou encore lorsque les parties ont renoncé d’un commun accord à l’ouverture d’une procédure interne de recours. Il en va de même lorsque l’intéressé a engagé une telle procédure mais que l’autorité de recours se montre incapable de la conduire à son terme sans retard excessif et inexcusable, alors même que l’intéressé a entrepris ce que l’on pouvait attendre de lui pour tenter d’obtenir une décision définitive (voir notamment les jugements 2912, au considérant 6, 3397, au considérant 1, 3558, au considérant 9, et 3714, au considérant 12).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2912, 3296, 3397, 3558, 3714, 3749
Mots-clés
Non-épuisement des voies de recours interne; Moyens de recours interne non épuisés
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