Jugement n° 3877
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste la date à laquelle sa promotion rétroactive a pris effet.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Promotion; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Étant donné que l’issue du litige dépend d’une simple question de droit et que les écritures des parties sont suffisantes pour permettre au Tribunal de rendre une décision motivée, il n’y a pas lieu d’organiser un débat oral.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 3
Extrait:
Quant à la demande de production de documents, celle-ci ayant été formulée en des termes très généraux et imprécis, elle ne peut qu’être rejetée (voir les jugements 2497, au considérant 15, 3345, au considérant 9, et 3418, au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2497, 3345, 3418
Mots-clés
Production des preuves
Considérant 5
Extrait:
La rétroactivité vise à placer le fonctionnaire dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si la décision avait été prise au moment pertinent. Ainsi, en l’absence de règle ou disposition contraires, seule la situation du fonctionnaire au moment où l’action rétroactive prend effet (et non pas sa situation au moment où la décision est prise) peut être considérée. Ce principe s’applique avec la réserve que l’action rétroactive ne peut pas placer le fonctionnaire dans une situation moins favorable que celle dans laquelle il se serait trouvé si l’action n’avait pas été mise en oeuvre.
Mots-clés
Promotion rétroactive
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal fait observer qu’il a été remédié au préjudice consécutif au retard de quatre mois enregistré dans la mise en oeuvre de la promotion rétroactive par le paiement rétroactif d’arriérés majorés d’un intérêt de 5 pour cent.
Mots-clés
Retard
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