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Jugement n° 3888

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Synthèse

La requérante conteste la décision de la révoquer pour faute avec effet immédiat.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Faute; Procédure disciplinaire; Requête rejetée

Considérant 5

Extrait:

La requérante a sollicité la tenue d’un débat oral. Le Tribunal estime que les pièces fournies par les parties sont suffisantes pour lui permettre de statuer sur la requête de manière juste et adéquate. En conséquence, le Tribunal n’ordonnera pas la tenue d’un débat oral.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 24

Extrait:

La requérante s’élève contre le remplacement, par deux membres suppléants, des deux membres titulaires de la commission de discipline qui n’étaient pas disponibles le jour où l’audience s’est finalement tenue. Le Tribunal relève que la requérante a été informée le 3 février 2014 de la composition de la commission de discipline, notamment des noms du président, des quatre membres titulaires et des quatre membres suppléants. Elle disposait d’un délai de cinq jours à compter de cette notification pour récuser l’un des membres titulaires ou suppléants de la commission, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 98 du Statut des fonctionnaires, qui prévoit, dans sa partie pertinente, que, «[d]ans les cinq jours qui suivent le tirage au sort de la composition de la commission de discipline, le fonctionnaire concerné peut récuser tout membre de la commission à l’exception du président». Dès lors qu’elle n’avait pas récusé les membres suppléants dans ce délai, la requérante était forclose et ne pouvait plus, lorsqu’elle a été informée qu’ils assisteraient à l’audience en lieu et place des deux membres titulaires qui étaient empêchés, s’opposer à ce qu’ils siègent à la commission à la date à laquelle la réunion avait été reportée.

Mots-clés

Application des règles de procédure; Procédure disciplinaire; Composition de l'organe de recours interne



 
Dernière mise à jour: 29.09.2021 ^ haut