Jugement n° 3897
Décision
Le recours en révision est rejeté.
Synthèse
Le requérant a formé un recours en révision du jugement 3851.
Mots-clés du jugement
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3851
Mots-clés
Recours en révision; Motif recevable; Motif irrecevable; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que les jugements du Tribunal sont définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et pour des motifs strictement limités. Les seuls motifs admissibles à ce titre sont l’omission de tenir compte de faits déterminés, l’erreur matérielle, c’est-à-dire une fausse constatation de fait qui n’implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits, l’omission de statuer sur une conclusion ou la découverte de faits nouveaux que le requérant n’était pas en mesure d’invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu’ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. En revanche, l’erreur de droit, l’omission d’administrer une preuve, la fausse appréciation des faits ou l’omission de statuer sur un moyen ne sont pas des motifs de révision (voir, par exemple, les jugements 3001, au considérant 2, 3452, au considérant 2, 3473, au considérant 3, 3634, au considérant 4, et 3720, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3001, 3452, 3473, 3634
Mots-clés
Recours en révision
Considérant 4
Extrait:
Par son recours en révision, le requérant exprime simplement son désaccord avec l’appréciation faite par le Tribunal des pièces versées au dossier et avec son interprétation du droit. L’argumentation du requérant [...] démontre que le présent recours n’invoque aucun des motifs de révision rappelés ci-dessus et ne constitue en fait qu’une tentative de rouvrir le débat sur des questions déjà tranchées dans le jugement 3851.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3851
Mots-clés
Recours en révision
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