Jugement n° 3943
Décision
1. Les décisions du Directeur général de l’OMPI des 8 septembre 2015, 3 mai 2016 et 6 mai 2016 sont annulées. 2. Les affaires sont renvoyées devant l’OMPI pour qu’il soit procédé comme indiqué au considérant 8 du jugement. 3. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Synthèse
Les requérants demandent la requalification de leur relation d’emploi.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Conversion d'un contrat
Considérants 5 et 9
Extrait:
[L]e Tribunal estime que, lorsqu’un recours interne est entaché d’un vice, autre qu’une éventuelle tardiveté, faisant obstacle à ce qu’il puisse être considéré comme valablement introduit, il appartient à l’organe de recours saisi, en vertu du devoir de sollicitude qui lui incombe, de mettre l’intéressé à même de régulariser son recours en lui accordant à cet effet un délai raisonnable (voir, pour un cas d’espèce analogue, le jugement 3127, au considérant 10). [...] Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu, compte tenu du vice qui affectait les recours internes des requérants, d’attribuer à ces derniers une indemnité pour tort moral à raison de l’illégalité des décisions attaquées ou du retard apporté au traitement de ces recours, ni de leur allouer des dépens.
Mots-clés
Recours interne; Devoir de sollicitude
Considérants 7 et 8
Extrait:
[C]'est à tort que le Directeur général a cru devoir rejeter les recours internes des requérants comme irrecevables [...]. Les décisions attaquées doivent ainsi être annulées, sans qu'il y ait lieu pour le Tribunal de statuer sur les autres questions soulevées par les requêtes, y compris celles touchant à la recevabilité des recours internes sur lesquelles le Comité d'appel ne s'est pas prononcé, ni de faire droit à la demande d'un des requérants tendant à l'organisation d'un débat oral.
Mots-clés
Renvoi à l'organisation
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