Jugement n° 3968
Décision
Les requêtes sont rejetées.
Synthèse
La requérante conteste la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation pour faute grave, ainsi que la décision de ne pas ouvrir d’enquête concernant ses allégations de harcèlement institutionnel.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Rétrogradation; Faute; Sanction disciplinaire; Représentant du personnel; Requête rejetée
Considérant 19
Extrait:
Il ressort d’une jurisprudence constante que «[l]e chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu» (voir le jugement 3862, au considérant 20) (voir aussi les jugements 3208, aux considérants 10 et 11, 3727, au considérant 9, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le Président a explicité les raisons pour lesquelles il s’est écarté des recommandations de la Commission de discipline.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3208, 3727, 3862
Mots-clés
Obligation de motiver une décision; Décision définitive
Considérants 26 et 27
Extrait:
Le Tribunal conclut que la requérante a agi de manière inconsidérée, vu la nature très sensible du sujet, alors qu’elle était consciente que sa déclaration serait, selon toute probabilité, extrêmement préjudiciable à d’autres fonctionnaires, perturberait ses collègues et compromettrait l’environnement de travail. Le Tribunal relève que les actes de la requérante étaient graves et fautifs et ne sauraient être justifiés par de prétendues bonnes intentions. [E]u égard au pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire et, en particulier, au refus de la requérante de présenter ses excuses à M. A. et aux graves conséquences que sa conduite a eues sur l’état de santé de ce dernier, le Tribunal considère que la sanction disciplinaire contestée n’est pas disproportionnée et que la vingtième requête de la requérante doit elle aussi être rejetée (voir le jugement 3640, au considérant 29).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3640
Mots-clés
Proportionnalité; Faute; Sanction disciplinaire
|