Jugement n° 3975
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Les requérants, ayant-droits d'un ancien fonctionnaire de l’OEB qui est décédé, ont saisi le Tribunal, considérant qu'il y avait eu décision implicite de rejet de ses recours internes.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Procédure sommaire; Statut du TAOIT; Requête rejetée
Considérant 5
Extrait:
Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, lorsque l’administration prend une quelconque mesure pour traiter une réclamation, en la transmettant par exemple à l’autorité compétente, cette démarche constitue en soi une «décision touchant ladite réclamation» au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée devant le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 3428, au considérant 18, et 3146, au considérant 12).
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut Jugement(s) TAOIT: 3146, 3428
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal; Statut du TAOIT
Considérant 6
Extrait:
Même si le temps pris par l’OEB pour traiter ces recours internes paraît, à première vue, excessivement long, le Tribunal fait observer que le prononcé, le 30 novembre 2016, du jugement 3785 relatif à la composition de la Commission de recours pourrait bien expliquer le fait que les requérants n’ont pas obtenu de décision définitive à la fin de l’année 2016. Étant donné que le Tribunal a conclu que la Commission de recours n’était pas composée conformément aux règles applicables, une décision définitive ne pouvait pas se fonder sur l’avis de la Commission de recours relatif aux recours internes.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3785
Mots-clés
Retard dans la procédure interne
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