Jugement n° 3990
Décision
1. La décision attaquée du 25 juillet 2016 et la décision du 2 mai 2016 de résilier le contrat de la requérante sont annulées. 2. L’Organisation ITER versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 70 000 euros. 3. L’Organisation ITER versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 40 000 euros. 4. L’Organisation ITER versera à la requérante la somme de 8 000 euros à titre de dépens. 5. Toutes autres conclusions sont rejetées.
Synthèse
La requérante conteste les décisions de mettre fin à son contrat de durée déterminée et de refuser de lui verser l’indemnité de perte d’emploi.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Licenciement
Considérant 12
Extrait:
La requérante n’a pas été avertie de la résiliation imminente de son contrat. De fait, elle n’a pas eu la possibilité de contester la décision de la licencier sans préavis (voir, par exemple, le jugement 3169, au considérant 16).
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 3169
Mots-clés
Licenciement; Préavis
Considérant 12
Extrait:
Il n’y avait aucune raison évidente et impérieuse justifiant cet état de fait, ni aucune raison évidente et impérieuse de ne pas donner à la requérante la possibilité de continuer à travailler pendant sa période de préavis (voir, par exemple, le jugement 1616, au considérant 5), même dans l’hypothèse où le licenciement aurait été régulier.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 1616
Mots-clés
Préavis
Considérant 14
Extrait:
La réintégration dans ses anciennes fonctions n’a pas été sollicitée par la requérante et ne sera pas ordonnée par le Tribunal. Cependant, la requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel, même si, sur certains aspects pertinents, peu d’éléments de preuve ont été fournis. L’évaluation du Tribunal tient compte de la différence (dans ses écritures, l’Organisation ne conteste pas la diminution des gains professionnels de l’intéressée) entre ce que la requérante aurait perçu si son contrat n’avait pas été résilié prématurément et le revenu qu’elle a perçu après avoir repris ses fonctions au CEA quelques mois plus tard. Il convient toutefois de tenir compte du fait que l’Organisation aurait peut-être pu, en temps voulu, résilier le contrat de la requérante de manière régulière [...]. Un autre facteur à prendre en compte pour évaluer le préjudice matériel est le fait que la requérante a perdu une chance de conserver un emploi au sein de l’Organisation après l’expiration de son contrat [...] et qu’elle a perdu des prestations de retraite potentielles.
Mots-clés
Dommages-intérêts pour tort matériel
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