Jugement n° 4005
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Harcèlement; Requête rejetée
Considérant 6
Extrait:
Pour étayer sa position, la requérante s’appuie sur la déclaration du Tribunal selon laquelle «[u]n principe fondamental de toute procédure contradictoire est que l’intéressé a le droit de connaître les preuves produites par la partie adverse et de pouvoir y répondre» (voir le jugement 3216, au considérant 6) et, en l’absence d’un motif de droit, «ce défaut de communication constitue une atteinte grave au droit de la requérante à une procédure équitable» (voir le jugement 3264, au considérant 16). En outre, selon la jurisprudence du Tribunal, «[un] fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» (voir le jugement 2700, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2700, 3216, 3264
Mots-clés
Production des preuves; Procédure contradictoire; Application des règles de procédure
Considérant 7
Extrait:
[L]e fait de dénoncer un comportement fautif peut présenter un intérêt dans une affaire de harcèlement impliquant des allégations de représailles.
Mots-clés
Harcèlement; Représailles
Considérant 14
Extrait:
Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ressort du rapport du Comité qu’il a procédé à un examen minutieux des arguments de la requérante et de Mme M., rappelé la jurisprudence pertinente, spécifiquement examiné chacune des formes de harcèlement alléguées ainsi que la question des représailles, et soigneusement pesé les éléments de preuve dont il disposait. Le Tribunal fait également remarquer que les conclusions et recommandations du Comité étaient basées sur un examen approfondi et objectif de l’ensemble des faits et de la jurisprudence pertinents. Il est désormais bien établi dans la jurisprudence qu’un tel rapport mérite la plus grande déférence (voir, par exemple, le jugement 3969, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3969
Mots-clés
Organe de recours interne; Déférence
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