Jugement n° 4011
Décision
1. La décision attaquée du 24 février 2016 est annulée, de même que la décision initiale du 13 novembre 2013 de renvoyer la requérante. 2. La FAO versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 35 000 dollars des États-Unis. 3. La FAO versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 25 000 dollars des États-Unis. 4. Elle lui versera également la somme de 7 000 dollars des États-Unis à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste la décision de la renvoyer pour inconduite.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Licenciement; Faute
Considérant 1
Extrait:
Dans la décision attaquée, [...] le Directeur général n’a pas accepté [l]es recommandations. Il a explicité les raisons pour lesquelles il s’en était écarté, conformément à la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3968, au considérant 19).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3968
Mots-clés
Décision attaquée; Motivation
Considérant 6
Extrait:
Selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Dans le jugement 3297, au considérant 8, le Tribunal a indiqué qu’il n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond. De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 3872, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3297, 3872
Mots-clés
Sanction disciplinaire
Considérant 9
Extrait:
En ce qui concerne le droit à une procédure régulière, les principes fondamentaux applicables au stade de l’enquête dans le cadre d’une procédure disciplinaire ont été énoncés par le Tribunal dans le jugement 2771, au considérant 15, comme suit : «L’obligation générale concernant le respect des droits de la défense dans le cadre d’une enquête — et la mission de l’Unité en l’espèce était précisément d’enquêter — est énoncée dans le jugement 2475, aux termes duquel l’“enquête [doit être] menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de l’employé et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées”. Du moins est-ce le cas en l’absence de procédure prescrite. Lorsque, comme ici, une procédure est prévue, elle doit être suivie. En outre, l’enquête doit être objective au sens du jugement 2475 et l’intéressé doit avoir la possibilité de contester les preuves et les accusations.» Toutefois, le droit à une procédure régulière doit également être respecté à tous les autres stades de la procédure disciplinaire. Ainsi, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans le jugement 2786, au considérant 13 : «Le respect d’une procédure régulière exige qu’un fonctionnaire accusé de faute grave soit mis en mesure de vérifier les éléments sur lesquels repose l’accusation et, s’il le souhaite, de produire des preuves permettant de la réfuter. Le droit de se défendre est nécessairement le droit de faire valoir ses moyens devant l’organe disciplinaire ou l’autorité investie du pouvoir de décision avant qu’une décision défavorable ne soit prise (voir le jugement 2496, au considérant 7).»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2475, 2496, 2771, 2786
Mots-clés
Enquête; Application des règles de procédure; Procédure disciplinaire; Enquête
Considérant 16
Extrait:
Si la requérante n’avait pas été renvoyée, son engagement aurait expiré le 31 juillet 2014. Dans ces circonstances, il n’est pas opportun d’ordonner sa réintégration (voir le jugement 3908, au considérant 21). Néanmoins, elle a droit à une indemnité pour tort moral et matériel en raison de la violation de son droit à une procédure régulière et de l’illégalité de son renvoi.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3908
Mots-clés
Réintégration
Considérant 13
Extrait:
De l’avis du Tribunal, les contradictions flagrantes entre les témoignages imposaient de donner à la requérante la possibilité de contester les déclarations de Mme E.L. Le fait de ne jamais lui avoir donné cette possibilité dans le cadre de la procédure disciplinaire a porté atteinte à son droit à une procédure régulière. Il en résulte que ces accusations ne pouvaient être prouvées au-delà de tout doute raisonnable, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3882, au considérant 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3882
Mots-clés
Application des règles de procédure; Au-delà de tout doute raisonnable
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